A2 24 12 DÉCISION DU 7 AVRIL 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Christophe Joris, juge unique ; Sur requête formée par A.____, actuellement incarcéré aux établissements pénitentiaires de Lenzbourg (Argovie), instant, représenté par Maître Julian Burkhalter, avocat, 1701 Fribourg en la cause qui concerne également OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée (assistance judiciaire)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Sion, le 7 avril 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A2 24 12
DÉCISION DU 7 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Christophe Joris, juge unique ;
Sur requête formée par
A.____, actuellement incarcéré aux établissements pénitentiaires de Lenzbourg (Argovie), instant, représenté par Maître Julian Burkhalter, avocat, 1701 Fribourg
en la cause qui concerne également
OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée
(assistance judiciaire)
- 2 - Vu la décision sur réclamation rendue le 28 janvier 2025 (retirée le vendredi 31 par l’avocat de A.____) par l’OSAMA ; le recours de droit administratif (cause enregistrée sous la référence A1 25 33) déposé le lundi 3 mars 2025 (soit le dernier jour du délai pour recourir) par A.____ et la demande d’assistance judiciaire totale (A2 25 12) contenue dans cette écriture ; l’ordonnance judiciaire du 7 mars 2025 invitant A.____ à produire sa dernière décision de taxation en force et la réponse de ce dernier du 31 mars 2025 ; la réponse sur le fond de l’OSAMA du 18 mars 2025 (à laquelle était annexé son dossier) proposant le rejet du recours ;
Considérant qu’en sa qualité de juge unique compétent pour traiter le fond (art. 26 al. 3 LACP), le juge soussigné est également compétent pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire du 3 mars 2025 (art. 5 al. 1 OAJ) ; que l’article 7 al. 2 OAJ, entré en vigueur le 1er juillet 2023, oblige l’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire à trancher cette question avant qu’il ne soit statué dans la procédure principale ; que selon l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; que le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ) ; qu’en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ;
- 3 - que l’octroi de l’assistance judiciaire totale, telle que requise ici, nécessite la réalisation de trois conditions (indigence, chances de succès et nécessité de l’avocat d’office) qui sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1) ; que la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1) ; que pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 10.1) ; qu'en l’occurrence, il est évident que la condition de l’indigence est remplie puisque l’instant est incarcéré depuis le 1er mai 1987 et que son bordereau d’impôt 2024 ne fait état d’aucun revenu ni fortune ; que selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; qu’en revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds ; que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2) ; que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III précité consid. 5.1) ; qu’en l’espèce, le recours de droit administratif du 3 mars 2025 présentait prima facie des chances de succès très limitées ; que dans cette écriture, le recourant invoque la violation « des articles 9 Cst., 29 al. 2 Cst., 21 al. 2 du Règlement sur les sorties et 75 CP » ;
- 4 - qu’il s’agit d’emblée de relever que les règles de motivation d’un recours de droit administratif découlant des articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA ne paraissent pas respectées ; qu’en effet, le recourant a, sous le couvert de cinq « Motifs » intitulés « B. Violation de l’art. 9 Cst », « C. Violation de l’art. 29 al. 2 Cst », « D. Violation de l’art. 21 al. 2 du Règlement sur les sorties », « E. Violation de l’art. 3 CEDH », « F. Violation de l’art. 75 CP » et d’un autre chapitre distinct dénommé « III. Frais et indemnités, A. Violation de l’art. 29 al. 3 Cst par l’instance précédente » développé plusieurs considérations juridiques sur un type appellatoire - ce qui est prohibé (cf. RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) -, ne faisant qu’opposer sa propre appréciation des faits et son analyse juridique divergente à celle de l’autorité attaquée ; qu’il n’a toutefois aucunement cherché à discuter et à démontrer, comme il le lui incombe pourtant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2), en quoi l’argumentation du Chef de l’OSAMA dans sa décision du 28 janvier 2025 violerait le droit (cf. art. 78 al. 1 let. a LPJA) ; qu’après un examen sommaire, il apparaît que, que supposé recevable, le recours de droit administratif du 3 mars 2025 devrait vraisemblablement de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre ; que dans son premier grief, le recourant estime que l’affirmation de l’OSAMA selon laquelle « le rapport thérapeutique auquel se réfère l’intéressé a été établi après moins d’une année de suivi et préconise soudainement une progression fulgurante de l’intéressé » serait « contraire au dossier », en particulier au « rapport thérapeutique de Mme B.____ du 27.06.2019 » ; que fortement relativiser, comme l’a fait l’OSAMA, la portée du bref rapport dressé le 18 mars 2024 par le psychothérapeute médico-légal C.____ au regard d’autres éléments du dossier ne suffit pas, comme le pense le recourant, à démontrer l’arbitraire dans la constatation des faits opérée par l’OSAMA ; que la décision de ce dernier, qui s’appuie sur l’expertise judiciaire fort complète et probante du Prof. D.____ (cf. infra), est parfaitement soutenable; qu’il s’agit de préciser, d’une part, que le rapport de C.____ du 18 mars 2024 n’est qu’un « rapport actualisé sur l’évolution de la thérapie » demandé par le SAPEM (cf. première page de ce rapport), et non une expertise judiciaire comme l’est le rapport E.____, d’autre part que l’expertise judiciaire effectuée par ce dernier a tenu compte des rapports de C.____ des 3 août 2023 et 18 mars 2024 (cf. p. 3 de l’expertise) ; qu’il semble pour le reste évident que le « rapport » de Mme B.____ est bien trop ancien pour que l’on puisse en tirer des conclusions déterminantes ;
- 5 - que l’appréciation des faits et des preuves opérée par l’OSAMA est d’autant moins arbitraire et critiquable que l’expertisé lui-même (cf. p. 21 de l’expertise judiciaire) estime que son thérapeute (C.____) voit en lui une évolution trop rapide (« ... lui, il voit déjà une évolution, je dois le freiner des fois, je le retiens...) ; que dans ces circonstances, on conçoit mal comment dans son recours le recourant peut reprocher à l’OSAMA d’avoir jugé sa progression « fulgurante » ; que dans un second grief, le recourant estime que la décision de l’OSAMA est insuffisamment motivée car « elle ne répond pas de manière substantielle aux arguments avancés par le recourant » et « la contradiction entre l’expert psychiatrique (évaluation des risques) et le rapport thérapeutique n’est pas résolue » ; que l'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2) ; que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1) ; qu’en l’occurrence, la décision de l’OSAMA respecte parfaitement ces exigences minimales ; qu’en effet, cette autorité a clairement, au terme d’une appréciation soignée des preuves à disposition, exposé pour quelle raison elle se ralliait aux conclusions de l’expert judiciaire D.____ dont le rapport était bien plus probant que celui dressé le 18 mars 2024 par C.____ ; que l’OSAMA a ainsi d’abord mentionné (p. 3, 3ème § de sa décision) que la probabilité de voir le recourant commettre de nouvelles infractions augmenterait si des allègements lui étaient accordés car « son stress monterait » à l’extérieur, car « ses fantasmes et pulsions surgiraient à la surface », car il ne possédait « aucune stratégie pour diminuer la probabilité de nouveaux délits » et car il nourrissait toujours « des fantasmes de domination et de maîtrise identiques à ceux l’ayant conduit à l’époque à commettre les délits », d’où, selon cet expert « la probabilité de nouvelles infractions violentes très élevée » ;
- 6 - que l’OSAMA a ensuite précisé (p. 3, 6ème et 7ème § de sa décision) que ces constatations et conclusions de l’expert judiciaire étaient corroborées par la prise de position de la Commission de dangerosité (cf. PV de la séance du 26 août 2024) - qu’il a reprise dans son prononcé - et par le « préavis négatif de la Direction de l’établissement » (de Lenzburg) du 13 mai 2024 ; que cette motivation était largement suffisante pour permettre au recourant de comprendre que l’OSAMA accordait un poids essentiel aux conclusions dûment motivées et complètes de l’expert judiciaire, lequel retenait l’existence d’un risque de récidive très élevé en cas d’octroi de mesures d’allègement telles qu’une sortie accompagnée ; que dans un troisième grief le recourant reproche à l’OSAMA « d’interpréter restrictivement l’art. 21 al. 2 du règlement » (soit du Règlement de la Conférence latine des Chefs de Départements de justice et police, du 31 octobre 2013, concernant l’octroi d’autorisation de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [ci-après : le Règlement]); que, selon lui, la présence de deux accompagnateurs (dont un agent de détention) serait suffisante pour « compenser un risque résiduel » ; que cette critique est infondée ; qu’en effet, à partir du moment où l’OSAMA s’est rallié, de manière parfaitement justifiée on l’a dit, aux conclusions de l’expert judiciaire retenant un risque de récidive très élevé d’infractions graves comme celles commises par le passé (p. 60 du rapport), il est évident qu’aucun allègement dans l’exécution ne peut entrer en ligne de compte puisque le recourant est toujours jugé dangereux pour la collectivité (cf. art. 21 al. 2 let a a contrario du Règlement) ; qu’il ne faut pas oublier que l’expert judiciaire (p. 54, 55, 56 et 59) a lourdement insisté sur le fait que des facteurs extérieurs seraient stressants et désécurisants pour le recourant, que ce dernier ne disposait en l’état d’aucune stratégie pour maîtriser ses fantasmes (p. 55 à 57), que son sadisme (p. 48) ne pouvait pas s’exprimer en prison et que « plus les allègements progressent et plus le cadre est ouvert, plus la probabilité de nouvelles infractions augmente » (p. 56) ; que, partant, accorder au recourant le droit de faire une (ou plusieurs) sortie (s) accompagnée (s) présente toujours à l’heure actuelle un tel risque pour l’ordre public que le refus de l’OSAMA ne se discute pas ; que sa décision est donc proportionnée ; que dans un quatrième grief, le recourant invoque une violation de l’article 3 CEDH ; qu’il ne fait cependant que citer différentes jurisprudences pour finalement reprocher à l’OSAMA de « ne pas avoir motivé le refus de tout allègement » ; que ce grief est sans consistance ;
- 7 - qu’en effet, priver le recourant de sorties accompagnées ne constitue pour lui pas un mauvais traitement atteignant un grand seuil de gravité impliquant des lésions corporelles ou de vives souffrances ou mentales (dans ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2021 du 8 septembre 2021) ; que le recourant n’a d’ailleurs pas allégué et encore moins prouvé l’existence de telles humiliations ; que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations émises supra au sujet de l’absence de violation du droit d’être entendu et de violation du principe d’interdiction de l’arbitraire ; que dans un cinquième grief, le recourant invoque une violation de l’article 75 CP ; qu’il se contente ici de parler d’une « perspective de réinsertion » et d’une « approche dynamique de la dangerosité préconisée par la jurisprudence » ; que ce grief est mal fondé vu les développements consacrés plus haut sur le risque de récidive très élevé en cas d’ouverture sur l’extérieur ; que le recourant oublie que plus le risque de récidive est élevé
- ce qui est précisément le cas ici, où le risque est proche du maximal -, plus les limites sont étroites pour des ouvertures progressives du système correctionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1) ; que dans une telle hypothèse, les articles 75 CP et 3 CEDH ne sont pas violés (même arrêt) ; que dans un sixième grief, le recourant reproche à l’OSAMA d’avoir refusé sa demande d’assistance judiciaire totale pour défaut de chances de succès ; qu’il ne fait toutefois que reprendre, dans une argumentation confuse et parfois peu compréhensible, mêlant pêle- mêle des concepts indéfinis (« URP ») et des principes divers (défaut de motivation, « violation de l’égalité des armes ») énoncés hors contexte ; que ce grief est donc irrecevable ; qu’au terme de cet examen, la condition (cumulative) des chances de succès du recours de droit administratif n’est pas remplie, ce qui scelle le sort de la demande d’assistance judiciaire totale du 3 mars 2025 ; que, quant à elle, la condition de la nécessité de l’avocat d’office peut rester ouverte, étant précisé que le Tribunal fédéral admet en certaines circonstances, également dans le cadre de l’exécution des peines, l’utilité d’une telle assistance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1) ; que la présente décision est rendue sans frais (art. 8 al.1 OAJ), le sort d’éventuels dépens étant quant à lui réglé dans l’affaire principale (cf. art. 8 al. 2 OAJ);
- 8 -
Par ces motifs, le juge unique prononce
1. La demande d’assistance judiciaire totale déposée le 3 mars 2025 par A.____ est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. 3. Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Sion, le 7 avril 2025